La réforme de l‘article 8 c. Succ. en Région Wallone et à Bruxelles-Capitale. L‘impact sur certaines polices d‘assurance vie.

La réforme de l‘article 8 c. Succ. en Région Wallone et à Bruxelles-Capitale. L‘impact sur certaines polices d‘assurance vie.

2021-02-04

Le 7 janvier 2021 l’Administration fiscale a publié la Circulaire 2021/C/2 (ci-après la « Circulaire ») concernant l’application de l’article 8 du Code des Droits de Succession et la taxation applicable à certaines catégories de contrats d’assurance vie. Cette Circulaire ne concerne que la Région Wallonne et la Région Bruxelles-Capitale et s’applique à tous les décès survenus depuis le 1er septembre 2018.

Cette Circulaire est émise suite à la réforme des régimes matrimoniaux instaurée par la loi du 22 juillet 2018, entrée en vigueur le 1er septembre 2018, qui modifie la taxation des contrats d’assurance vie souscrits par des personnes mariées sous un régime de communauté de biens.

 

1. Contrat d’assurance vie

L’Administration fiscale fait la distinction entre

  • Les contrats d’assurance purs : assurance en cas de décès
  • Les contrats d’assurance-vie mixte : assurance en cas de vie OU en cas de décès
  • Les contrats d’assurance souscrits par deux preneurs et/ou deux têtes assurées : co-souscription et/ou deux têtes assurées avec dénouement au 2ième décès
  • Les cessions de droits conformément aux articles 183 – 184 de la loi du 4 avril 2014

 

2. Objet de l’article 8 du Code des Droits de Succession

L’Administration fiscale insiste sur le fait que « l’objet de la taxation du legs fictif instauré par les alinéas 1, 2 et 4 de l’article 8 C. Succ. est « les sommes, rentes ou valeurs » qu’une personne est appelée à recevoir. Il importe donc peu que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie soit qualifiée par le Code civil de propre à tel ou tel conjoint puisque cette valeur de rachat n’est pas l’objet du legs fictif. » (Section 3.1. Alinéas 1 et 2 de la Circulaire).

Afin d’illustrer l’impact des dispositions prévues par la Circulaire, nous détaillons ci-après quelques cas pratiques.

 

3. Cas pratiques d’application

3.1. Souscription d’un contrat d’assurance vie par une personne sur sa tête à son profit et au profit de son épouse

Contrat d’assurance vie I : il n’y a pas de stipulation pour autrui donc pas d’application de l’article 8 C. Succ. Néanmoins, le capital versé est taxable dans le chef de la succession du défunt sur base de l’article 1 C. Succ.

Contrat d’assurance vie II : le capital versé est soumis à des droits de succession ; mais, la base imposable variera selon le régime matrimonial des époux :

  • Régime de séparation de biens : la totalité du capital versé à l’épouse de monsieur X subira des droits de succession.
    Monsieur X est censé avoir payé les primes d’assurance au moyen de fonds qui lui étaient propres. Madame X a toujours la possibilité d’apporter la preuve contraire.
  • Régime de communauté de biens : des droits de succession seront dus sur la moitié du capital versé à l’épouse de monsieur X en application de l’article 8, al. 4 C. Succ.
    • les primes sont censées avoir été payées avec des fonds qui appartenaient à la communauté ;
    • si l’épouse de monsieur X peut démontrer que les primes ont été payées avec des fonds qui lui appartiennent (i.e. fonds propres), les capitaux décès ne seront pas soumis aux droits de succession.

3.2. Souscription d’un contrat d’assurance vie mixte

  • Si monsieur X décède plus de trois ans après le terme agréé :  il n’y aura pas de droits de succession. S’ils sont mariés sous le régime de la communauté de bien : application de l’article 1405, § 1, 8 C. civ.
  • Si monsieur X décède dans les 3 ans suite au terme du contrat d’assurance : des droits de succession seront dus en application l’article 108 C. Succ.
  • Si monsieur X décède avant le terme du contrat d’assurance le capital versé est soumis à des droits de succession ; mais, la base imposable variera selon le régime matrimonial des époux
    • Régime de séparation de biens : la totalité du capital versé à l’épouse de monsieur X subira des droits de succession. Monsieur X est censé avoir payé les primes d’assurance au moyen de fonds qui lui étaient propres. Madame X a toujours la possibilité d’apporter la preuve contraire
    • Régime de communauté de biens : des droits de succession seront dus sur la moitié du capital versé à l’épouse de monsieur X en application de l’article 8, al. 4 C. Succ. :
      • les primes sont censées avoir été payées avec des fonds qui appartenaient à la communauté ;
      • si l’épouse de monsieur X peut démontrer que les primes ont été payées avec des fonds qui lui appartiennent (i.e. fonds propres), les capitaux décès ne seront pas soumis aux droits de succession.

3.3. Souscription d’une assurance vie par une (deux) personnes en faveur d’une tierce personne – Liquidation au dernier décès

Contrat d’assurance vie I : le capital versé est soumis à des droits de succession ; mais, la base imposable variera selon le régime matrimonial des époux :

  • Régime de séparation de biens : la totalité du capital versé à l’épouse de monsieur X subira des droits de succession. Monsieur X est censé avoir payé les primes d’assurance au moyen de fonds qui lui étaient propres. Madame X a toujours la possibilité d’apporter la preuve contraire.
  • Régime de communauté de biens : des droits de succession seront dus sur la moitié du capital versé à l’épouse de monsieur X en application de l’article 8, al. 4 C. Succ. :
    • les primes sont censées avoir été payées avec des fonds qui appartenaient à la communauté ;
    • si l’épouse de monsieur X peut démontrer que les primes ont été payées avec des fonds qui lui appartiennent (i.e. fonds propres), les capitaux décès ne seront pas soumis au droits de succession.

Contrat d’assurance vie II : la valeur de rachat est taxable au niveau du fils de monsieur et madame X en application de l’article 8, al. 2 C. Succ.

Contrat d’assurance vie III :

  • Décès de monsieur X : des droits de successions seront dus par le fils de monsieur et madame X sur la partie des primes payées par monsieur X (article 8, al. 2 C. Succ).
  • Décès de madame X : des droits de successions seront dus par le fils de monsieur et madame X sur la partie des primes payées par madame X (article 8, al. 1 C. Succ).

3.4. Cession des droits

Au moment du décès de monsieur X – même si le contrat d’assurance n’est pas liquidé – la valeur de rachat est soumis aux droits de succession en application de l’article 4, 3° C. Succ.

Pour toute question en lien avec la présente communication, nous vous invitons à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels.

 

Wouter OSTYN - Senior tax & legal advisor