Nouvelle taxe sur les comptes-titres en Belgique

Nouvelle taxe sur les comptes-titres en Belgique

2021-03-09

Le gouvernement belge a récemment fait approuver par le Parlement une loi instaurant une taxe annuelle sur les comptes-titres. Cette loi vient d’être publiée au Moniteur belge le 25 février dernier ; elle est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions anti-abus (voir infra) qui prennent effet rétroactivement à dater du 30 octobre 2020.

Le nouveau dispositif prévoit l’instauration d’une taxe annuelle sur la détention de comptes-titres dont la valeur moyenne excède 1 000 000 €. La valeur moyenne est déterminée en prenant en considération les soldes des comptes respectivement aux 31 décembre, 31 mars, 30 juin et 30 septembre.

Le taux de la taxe est fixé à 0,15%. L’assiette taxable est constituée par la valeur moyenne des instruments financiers détenus sur les comptes-titres. Le cas échéant, le montant de la taxe est limité à 10% de la différence entre la base imposable et le seuil de 1 000 000 €.

Tous les instruments financiers sont visés, tels que les actions, les obligations, les produits dérivés, les participations dans des fonds d’investissement, etc… pour autant que ces instruments financiers soient inscrits en compte. En revanche, les actions nominatives n’entrent pas dans ce périmètre.

Sont visés les comptes-titres, en Belgique ou à l’étranger, dont le titulaire (bénéficiaire effectif) est une personne physique résidente belge ou une société établie en Belgique. Sont de même visés les comptes-titres détenus en Belgique par des personnes physiques ou des sociétés non-résidentes belges. Le dispositif vise également les comptes-titres qu’un résident belge détiendrait au travers de « constructions juridiques » étrangères lorsque ces « constructions juridiques » tombent sous l’application de la taxe « Caïman ». Cette taxe concerne des comptes titres étrangers détenus par des sociétés ou des entités établies à l’étranger qui sont peu ou pas imposées et dont le bénéficiaire effectif est un résident belge.

En ce qui concerne les comptes-titres détenus en Belgique, la loi prévoit que la taxe sera prélevée à la source par les établissements financiers belges. En revanche, pour ce qui concerne les comptes-titres détenus à l’étranger, les titulaires des comptes devront eux-mêmes se charger de déclarer et de payer la taxe, sauf si la banque étrangère accepte de s’acquitter de ces formalités.

 

QUID DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE LUXEMBOURGEOIS ?

Les contrats d’assurance vie luxembourgeois investis en unités de compte (« branche 23 ») entrent techniquement dans le champ d’application de la taxe, mais uniquement si les fonds sont déposés auprès d’une banque belge. Dans ce cas toutefois, il convient de vérifier la légalité de cette taxe au regard de la convention fiscale du 17 septembre 1970 conclue entre la Belgique et le Luxembourg. En réalité, l’article 22 § 4 de cette convention fait obstacle à l’application de la taxe, dans la mesure où il prévoit que la « fortune » relative à des biens mobiliers n’est imposable que dans l’Etat de résidence du contribuable.

Si les fonds sont déposés à l’étranger (c’est à dire auprès d’une banque non belge), il n’y a, selon les termes même de la loi, aucun redevable de la taxe.

En conclusion, les contrats d’assurance-vie luxembourgeois investis en unités de compte ne sont pas concernés par la taxe, que les comptes titres sous-jacents soient détenus en Belgique ou à l’étranger. Les contrats d’assurance-vie luxembourgeois de type « branche 21 » échappent également à la taxe.
Il convient de noter toutefois que le régime de faveur dont bénéficient ainsi les contrats d’assurance-vie en unités de compte distribués en Libre Prestation de Service ne joue pas si les contrats en question sont souscrits par l’intermédiaire d’une succursale basée en Belgique d’une compagnie étrangère.

Il est à noter enfin que la loi du 17 février 2021 contient également une disposition anti-abus qui vise à faire échec à certaines opérations illégales d’évitement de la taxe, telles que la scission d’un compte titres en plusieurs comptes au sein du même établissement financier afin d’éviter d’atteindre le seuil de 1 000 000 €.

Pour toute question en lien avec la présente communication, nous vous invitons à prendre contact avec vos interlocuteurs habituels.

 

Miguel SENORANS GRANDE  - International Markets Manager
François-Xavier JEANMART - Director Wealth Planning